DECRET N° 2012/038 du 23 janvier 2012
portant réorganisation du Conseil National
de la Communication
Le Président de la République, décrète:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : Le présent décret porte réorganisation du Conseil National de la
Communication ci-après désigné le Conseil, en abrégé « CNC ».
ARTICLE 2 : (1) Le Conseil est un organe de régulation et de consultation.
(2) Le Conseil est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) Il est placé auprès du Premier Ministre, chef du Gouvernement.
(4) Le siège du Conseil est fixé à Yaoundé.
ARTICLE 3 : (1) Le Conseil est chargé d’assister les pouvoirs publics dans
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de
communication sociale.
(2) Il veille au respect de la liberté de communication sociale, conformément à la
Constitution, aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS
ARTICLE 4 : (1) Le Conseil veille par ses décisions et avis au respect : – des lois et règlements en matière de communication sociale; – de l’éthique et de la déontologie professionnelles; – de la paix sociale, de l’unité et de l’intégration nationales dans tous les médias; – de la promotion des langues et cultures nationales dans tous les médias ; – de la promotion des idéaux de paix, de démocratie et des droits de l’homme; – de la protection de la dignité des personnes, notamment de l’enfance et de la
jeunesse dans les médias; – de l’égalité d’accès aux médias, notamment en période électorale; – de’ la liberté et de la responsabilité des médias; – de l’indépendance des services public et privé de la communication; – de la transparence, du pluralisme et de
l’équilibre dans lés programmes des entreprises de communication.
(2) Le CNC émet un avis conforme sur :
– les dossiers de demande de licences de création et d’exploitation des
entreprises privées de communication audiovisuelle; – les rapports du Gouvernement relatifs à l’assignation des fréquences
audiovisuelles.
(3) D’initiative, le Conseil peut faire des recommandations sur toutes les matières
relevant de sa compétence.
(4) Le CNC est consulté avant tout recours contentieux relatif au refus ou au
retrait de la carte de presse.
(5) Les attributions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont exercées sans
préjudice des compétences reconnues à d’autres administrations par les lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Le Conseil connaît de toutes autres questions relevant du domaine
de la communication sociale.
CHAPITRE III : DES SANCTIONS
ARTICLE 6 : (1) Dans l’exercice de ses attributions visées aux articles 4 et 5 ci
dessus, le Conseil peut donner des avertissements et/ou infliger des sanctions
motivées à l’encontre des opérateurs publics et privés ainsi que des
professionnels du secteur de la communication sociale.
(2) Les sanctions visées à l’alinéa 1er ci-dessus sont:
• La suspension temporaire d’activités pour une période n’excédant pas six (06)
mois;
• L’interdiction définitive d’activités.
(3) Les sanctions énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus sont susceptibles de recours
dans les conditions et selon les modalités fixées par les lois et règlements en
vigueur.
CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION
ARTICLE 7 : (1) Le Conseil est composé de neuf (09) membres, dont un
Président et un Vice-Président.
(2) Les membres du CNC sont nommés par décret du Président de la République.
(3) Ils sont choisis parmi les personnalités de nationalité camerounaise,
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reconnues pour leur intégrité, leur rectitude morale et leur expertise dans le
domaine de la communication sociale.
ARTICLE 8 : (1) Le mandat des membres du Conseil est de trois (03) ans
renouvelable une fois.
(2) En cas de vacance suite au décès, à la démission ou à toute autre
circonstance rendant un membre définitivement incapable de continuer à exercer
son mandat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à
l’article 7 ci-dessus.
ARTICLE 9 : (1) En cas de faute lourde dûment constatée par le Conseil, il est
mis fin au mandat du membre concerné par décret du Président de la République
à l’a diligence du Président du Conseil.
(2) Le remplacement du membre déchu s’effectue dans les conditions prévues à
l’article 7 ci-dessus.
CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 10 : (1) Le Conseil se réunit une (01) fois par trimestre, en session
ordinaire, sur convocation de son Président.
(2) Il peut se réunir en session extraordinaire soit sur convocation de son
Président, soit à la demande des 2/3 de ses membres ou du Ministre, chargé de
la Communication.
ARTICLE 11 : (1) Le Conseil siège de manière permanente pendant la période de
campagne électorale afin de veiller au respect des lois, au principe de l’accès égal
ou équitable des partis politiques, des candidats ou de leurs représentants aux
médias publics.
(2) Il s’assure du respect par les médias, des principes de transparence, de
pluralisme et d’équilibre.
ARTICLE 12 : Le Conseil adopte son règlement intérieur.
ARTICLE 13 : (1) Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses
membres sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint à la première convocation, celui-ci est
ramené à la moitié des membres du Conseil lors des convocations suivantes.
(2) Les décisions du Conseil sont prises par consensus ou à a majorité simple de
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ses membres présents ou valablement représentés. En cas d’égalité des voix,
celle du Président du Conseil est prépondérante.
ARTICLE 14 : (1) Chaque session du Conseil donne lieu à la rédaction d’un
rapport adressé au Premier Ministre.
(2) Le Conseil adresse chaque année au Premier Ministre, un rapport général sur
l’exécution de ses missions et l’état de la communication sociale au Cameroun.
ARTICLE 15 : (1) Le Président représente le Conseil dans tous les actes de la vie
civile et en justice. Il assure la direction du Conseil.
(2) En cas d’empêchement provisoire ou d’indisponibilité temporaire du Président,
il est suppléé par le vice-Président.
(3) Lorsque cet empêchement excède un délai de six (06) mois, le Président de la
République procède au remplacement du Président du Conseil, à la diligence du
Premier Ministre.
ARTICLE 16 : (1) Pour l’exécution de ses missions, le Conseil est doté d’un
secrétariat général coordonné par un Secrétaire général, nommé par décret du
Président de la République.
(2) Le secrétaire général assure le secrétariat des sessions du Conseil.
ARTICLE 17 : Le Conseil adopte l’organigramme du secrétariat général. Ledit
organigramme est soumis à l’approbation du Premier Ministre avant sa mise en
application.
Article18 : Les autres responsables du secrétariat général sont nommés par le
Conseil.
CHAPITRE VI : DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 19 : (1) Les fonds du Conseil sont des deniers publics et sont gérés
selon les règles de la comptabilité publique.
(2) Le Président est l’ordonnateur principal du budget du Conseil.
(3) Le Secrétaire général peut être désigné ordonnateur délégué par décision du
Président du Conseil.
ARTICLE 20 : (1) Le budget du Conseil est équilibré en recettes et en dépenses.
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(2) Le budget du Conseil est inscrit au budget des Services du Premier Ministre. Il
est préparé par le Secrétaire général, adopté par le Conseil et soumis à
l’approbation du Premier Ministre.
ARTICLE 21 : Les ressources du Conseil proviennent des subventions de l’Etat et
des dons et legs.
ARTICLE 22 : (1) Les opérations comptables du Conseil sont effectuées et
constatées conformément au régime financier de l’Etat.
(2) Toutefois, et à l’exception des virements de crédits du budget d’investissement
au budget de fonctionnement qui demeurent soumis au droit commun, les autres
opérations de virement de crédits sont effectuées ainsi qu’il suit: – les virements de crédits de paragraphe à paragraphe d’un même article relèvent
de la compétence du Président du Conseil; – les virements de crédits d’article à article relèvent de la compétence du
Président du Conseil, après avis conforme du Conseil.
ARTICLE 23 : Le Président du Conseil tient par exercice un compte administratif
qu’il soumet au plus tard trois (03) mois après la clôture dudit exercice à
l’approbation du Conseil.
ARTICLE 24 : (1) Un agent comptable est nommé auprès du Conseil par arrêté
du ministre chargé des Finances.
(2) L’agent comptable est chargé du recouvrement des recettes, du paiement des
dépenses et de la tenue de la comptabilité du Conseil.
ARTICLE 25 : L’agent comptable est astreint à la production d’un compte de
gestion présenté pour approbation au Conseil et pour jugement à la Chambre des
Comptes de la Cour Suprême.
ARTICLE 26 : (1) Un contrôleur financier est nommé auprès du Conseil par arrêté
du Ministre chargé des Finances.
(2)
Le contrôleur financier exerce ses attributions conformément à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 27 : (1) Le contrôleur financier et l’agent comptable présentent au
Conseil leurs rapports sur l’exécution du budget du Conseil.
(2) Les copies de ces rapports sont transmises au Premier Ministre et au Ministre
chargé des Finances.
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ARTICLE 28 : Le Conseil peut ouvrir des comptes auprès des établissements
bancaires agréés.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 29 : (1) Le Président, le vice-Président et le Secrétaire Général
bénéficient d’une allocation mensuelle et d’avantages particuliers.
(2) L’allocation mensuelle ainsi que les avantages particuliers visés à l’alinéa (1)
ci-dessus sont fixés par un texte particulier du Premier Ministre.
(3) Les fonctions de membres du Conseil sont gratuites.
Toutefois, ceux-ci bénéficient d’une indemnité de session et des frais de mission
dont les montants sont fixés par un texte particulier du Premier Ministre.
(4) Les frais de transport et de séjour des membres sont pris en charge par le
Conseil à l’occasion des sessions.
ARTICLE 30 : Un arrêté du Premier Ministre fixe le montant de la rémunération et
des indemnités des personnels du Secrétariat Général.
ARTICLE 31 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires,
notamment le décret n0911987 du 21 juin 1991 portant organisation et
fonctionnement du Conseil national de la communication.
ARTICLE 32 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure
d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23 Janvier 2012
Le Président de la République.
(é) Paul BIYA